Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
927.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 616, 618, 619, 621 ou 627 peut être maintenue, sauf si l’usage exercé à l’intérieur du bâtiment que l’aire de stationnement dessert est un usage de la classe Habitation qui remplace un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. Cette aire de stationnement peut être agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement et que l’aire de stationnement existante soit aménagée à au moins un mètre d’une ligne avant de lot.
En outre du premier alinéa, lorsqu’une aire de stationnement n’est pas conforme à l’article 616, le bâtiment principal peut être agrandi malgré le fait que cet agrandissement ait pour effet de rendre l’aire de stationnement dérogatoire au dégagement de la ligne avant de lot prévu à cet article.
927.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 616, 617, 618, 619, 621 ou 627 peut être maintenue, sauf si l’usage exercé à l’intérieur du bâtiment que l’aire de stationnement dessert est un usage de la classe Habitation qui remplace un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. Cette aire de stationnement peut être agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement et que l’aire de stationnement existante soit aménagée à au moins un mètre d’une ligne avant de lot.
En outre du premier alinéa, lorsqu’une aire de stationnement n’est pas conforme à l’article 616, le bâtiment principal peut être agrandi malgré le fait que cet agrandissement ait pour effet de rendre l’aire de stationnement dérogatoire au dégagement de la ligne avant de lot prévu à l’article 617 ou 627.